Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu

15-3 Droit à la vie privée

MÉMORANDUM DE POLITIQUE

Question :

DROITS À LA VIE PRIVÉE

Mémorandum de politique générale n° :

15-3

Dernière révision :

16 juillet 2019

POLITIQUE :

Le CCRF estime que les individus ne devraient pas avoir à renoncer à leurs attentes raisonnables en matière de vie privée, garanties par la Charte canadienne des droits et libertés, pour la simple raison qu'ils sont propriétaires d'armes à feu ou titulaires d'un permis d'armes à feu. Les articles 101 à 105 de la Loi sur les armes à feu devraient donc être abrogés.

JUSTIFICATION ET DISCUSSION :

Actuellement, les art. 101 à 105 de la Loi sur les armes à feu accordent à un " inspecteur " (tel que défini à l'article 101) des pouvoirs étendus pour entrer et inspecter tout lieu où l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire (a) qu'une entreprise (telle que définie à l'article 2(1) de la Loi sur les armes à feu) est exploitée, (b) que des registres d'une entreprise sont trouvés, (c) qu'une collection d'armes à feu est située, (d) que des registres relatifs à une collection d'armes à feu sont trouvés, (e) qu'une arme à feu prohibée est située, ou (f) que plus de dix armes à feu sont situées. Les pouvoirs de l'inspecteur comprennent l'ouverture de tout contenant, l'examen de toute arme à feu ou de toute autre chose et le prélèvement d'échantillons, l'exécution de tout test ou analyse ou la prise de toute mesure, et l'obligation pour toute personne de produire des registres ou des documents pour examen ou copie (art. 102).

La loi sur les armes à feu va plus loin et impose au propriétaire ou au responsable d'un lieu inspecté et à toute personne trouvée dans un lieu inspecté l'obligation de donner à l'inspecteur toute l'assistance raisonnable et de lui fournir des renseignements (art. 103). Les seules limites concernent une maison d'habitation où l'on n'exploite pas d'entreprise (art. 104). Dans ce cas, l'inspecteur doit donner un avis raisonnable au propriétaire ou à l'occupant, obtenir le consentement de l'occupant ou obtenir un mandat en vertu de l'article 104(2). Le refus de l'entrée à l'inspecteur est l'un des motifs requis pour le mandat (art. 104(2)(c), bien que la constitutionnalité d'une telle disposition n'ait pas encore été testée devant les tribunaux). Un inspecteur peut également exiger la production d'une arme à feu (art. 105).

Ces dispositions ne tiennent pas compte du privilège contre l'auto-incrimination prévu à l'article 7 de la Charte et du droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives prévu à l'article 8 de la Charte. Dans l'affaire R. c. Collins (1987), la Cour suprême du Canada a statué que pour qu'une fouille soit raisonnable, elle doit être (a) autorisée par la loi, (b) la loi autorisant la fouille doit être raisonnable, et (c) la fouille doit être effectuée d'une manière raisonnable. Dans l'affaire classique de Hunter v. Southam Inc. (1984), la Cour suprême du Canada a statué à l'unanimité qu'une perquisition sans mandat est présumée déraisonnable. Le CCFR soutient que les pouvoirs de perquisition prévus par la Loi sur les armes à feu, qui n'exigent pas de motifs de croire qu'une infraction a été commise, constituent une violation des articles 7 et 8 de la Charte et sont donc inconstitutionnels. Cependant, ceci n'a pas encore été testé devant la Cour.

Nous notons que l'article 487 du Code criminel permet à un agent de la paix d'obtenir un mandat de perquisition lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise en vertu d'une loi du Parlement et des motifs raisonnables de croire que des preuves de cette infraction seront trouvées dans le lieu à perquisitionner. Il s'agit de la norme appropriée, qui a résisté à l'examen de la Charte.

Note :

L'élargissement par le projet de loi C-71 de la vérification des antécédents pour l'obtention et le renouvellement d'un permis présente un risque potentiel pour la vie privée lorsque les antécédents d'une personne sont pris en compte dans son admissibilité à l'obtention et au renouvellement d'un permis.

La GRC doit s'assurer que les préoccupations relatives à la protection de la vie privée sont primordiales lors de l'évaluation de l'admissibilité d'une personne à un PPA ou à un RPAL.

L'ajout de l'activité en ligne comme élément d'admissibilité doit inclure un critère clair, public et transparent, qui respecte fortement la liberté d'expression des propriétaires d'armes à feu. La liberté d'expression et d'association sont des éléments fondamentaux de la démocratie canadienne tels qu'exprimés dans la Charte et les propriétaires d'armes à feu ne doivent pas être obligés de renoncer à ces droits pour jouir de leurs droits en matière d'armes à feu.

Deuxièmement, les nouvelles exigences en matière de tenue de dossiers (auparavant interdites par la Loi) imposées au directeur de l'enregistrement de la GRC pour recueillir et conserver un dossier des renseignements d'identification de toutes les personnes qui cèdent des armes à feu créent une préoccupation en matière de protection de la vie privée, car elles créent un dossier des associations et des relations personnelles qui étaient auparavant privées en vertu de la Loi.

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