Re : Décision sur la " nullité " de l'article 74 (Alberta) - NOUVELLE DÉCISION

1er décembre 2020

Re : Décision sur la " nullité " de l'article 74 (Alberta) - NOUVELLE DÉCISION

Re : Décision sur la " nullité " de l'article 74 (Alberta) - NOUVELLE DÉCISION

 

Un très bon ami du CCFR et avocat Greg Dunn, avocat de la défense criminelle extraordinaire(Dunn & Associates, Calgary) a remporté une grande victoire dans la bataille de l'art. 74 "annulation" dans les tribunaux de l'Alberta aujourd'hui dans R. v Stark.

Dans cette décision, le juge A. A. Fradsham, juge de longue date de la Cour provinciale et auteur des publications " Alberta Rules of Court Annotated " (c'est-à-dire un poids lourd de la magistrature), a formulé d'excellentes conclusions en faveur de la communauté des armes à feu qui, si vous vous intéressez aux questions relatives à l'article 74, vont vous plaire.

Avant d'en venir à l'affaire, sachez que rien dans cette décision ne renverse ou ne modifie l'interdiction de l'OCI ou l'"interdiction par les FRT", et que notre combat critique CCFR contre Canada devant la Cour fédérale se poursuit avec tout ce que nous avons, car c'est là que la véritable bataille contre les interdictions sera gagnée.

Cela dit, beaucoup d'entre vous voulaient s'opposer aux " lettres d'annulation " et il y a eu au moins une opinion selon laquelle ces lettres n'étaient pas des " révocations " au sens de l'article 74 de la Loi sur les armes à feu. Grâce à cette nouvelle affaire, nous savons maintenant que ces lettres de la GRC sont des révocations au sens de l'article 74 de la Loi sur les armes à feu.

Veuillez consulter le groupe de discussion principal du CCFR pour une discussion plus approfondie et continue sur ce sujet, où vous trouverez également bientôt un lien vers une vidéo Runkle of the Bailey sur le sujet.

Nous pouvons également dire que cette décision correspond exactement à la position prise par le CCFR sur ce sujet en première instance, et par conséquent cette décision est exactement comme nous l'attendions.

Dans cette décision, le juge Fradsham a déclaré que :

"...[64] Rien dans la Loi sur les armes à feu ou dans le DORS/2020-96 ne dit que les certificats d'enregistrement sont "annulés", "automatiquement" ou autrement. De même, rien dans la Loi sur les armes à feu ou dans le DORS/2020-96 ne dit que les certificats d'enregistrement ne sont " plus valides ". En effet, comme expliqué précédemment, les certificats d'enregistrement ont continué à exister en droit après les reclassements d'armes à feu effectués le 1er mai 2020 par le DORS/2020-96. Le DORS/2020-96 n'a pas annulé ou rendu invalides les certificats d'enregistrement.

Par conséquent, si le directeur de l'enregistrement des armes à feu était de l'avis exprimé dans sa lettre du 20 juillet 2020 selon lequel les certificats d'enregistrement énumérés étaient " annulés " et n'étaient " plus valides ", ce qui était le message envoyé par le directeur de l'enregistrement à M. Stark, alors cette annulation et cette invalidité doivent être le résultat d'un acte du directeur de l'enregistrement des armes à feu.

66] Rien dans la Loi sur les armes à feu ne dit que le directeur de l'enregistrement peut " annuler " un certificat d'enregistrement ou le déclarer " non valide ". Cependant, la Loi sur les armes à feu autorise le directeur de l'enregistrement des armes à feu à révoquer un certificat d'enregistrement pour toute raison valable et suffisante [article 71 (1 )(a)].

67] Le terme " révoquer " n'est pas défini dans la Loi sur les armes à feu ni dans le Code criminel. Le Canadian Oxford Dictionary (Don Mills, Ontario : Oxford University Press, 2001), à la page 1235, définit le terme " révoquer " comme suit : " rescinder, retirer ou annuler (un permis, une décision, une promesse, etc.) ".

68] Le même dictionnaire, à la page 998, définit le mot "annuler" comme suit : "1. rendre juridiquement nul et non avenu ; annuler ; invalider. 2. Rendre sans valeur ou sans utilité ; annuler, neutraliser".

69] Le seul pouvoir dont dispose le Conservateur et dont l'exercice rendrait les certificats d'enregistrement "annulés" et "plus valides" est le pouvoir de révocation. En effet, les termes "révoquer", "annuler" et "invalider" ont la même dénotation et la même connotation.

Par conséquent, il faut conclure que l'acte du directeur de l'enregistrement qui a " annulé " et rendu " non valides " les certificats d'enregistrement énumérés dans la lettre du 20 juillet 2020 était la révocation de ces certificats d'enregistrement par le directeur de l'enregistrement. Je conclus que le directeur de l'enregistrement des armes à feu a révoqué les certificats d'enregistrement énumérés dans la lettre du 20 juillet 2020 adressée à M. Stark.

71] La lettre du 20 juillet 2020 du directeur de l'enregistrement indiquait à M. Stark la raison de la révocation (le reclassement des armes à feu spécifiées dans la lettre découlant de la modification du Règlement sur le classement). La lettre informait également M. Stark de ce qu'il pouvait faire avec les armes à feu reclassées, et qu'il aurait jusqu'au 30 avril 2022, en vertu d'une ordonnance d'amnistie, pour disposer des armes à feu. Je suis respectueusement d'avis que la lettre du 20 juillet 2020 du directeur de l'enregistrement des armes à feu à M. Stark constituait un avis à M. Stark " de la décision du [...] directeur " [paragraphe 74(2)] de " révoquer " [alinéa 74(1)a)] les certificats d'enregistrement énumérés dans la lettre.

[72] Comme indiqué précédemment, je suis conscient que la lettre du 20 juillet 2020 n'était pas " dans la forme prescrite " pour un avis en vertu du paragraphe 72(1), et qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie des articles 74 à 81. Cependant, à tous les autres égards, elle était conforme aux dispositions relatives aux avis de la Loi sur les armes à feu, et les lacunes relevées ne changent pas la nature (un avis de révocation) du document..."

Vous pouvez trouver la décision ici : 2020abpc0230 (AGC v Ryan Stark) - s.74 Application Juridiction (00049212xD5450)

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